2. Un régime de retraite à prestations cibles peut être établi relativement aux services visés par un volet d’un régime de retraite constitué en application d’un règlement pris en vertu de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1). Il peut être établi soit dans ce régime de retraite, soit dans un régime distinct.
Le régime de retraite à prestations cibles doit avoir effet à compter de la date de la constitution du volet.